T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.17. Le choix prévu à l’article 433.19.15 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  lorsque le choix est fait en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
4°  lorsque le choix est fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement non stratifié;
5°  lorsque le choix est fait en vertu du troisième alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
6°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.15 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou, si le ministre l’autorise, le premier jour d’un exercice antérieur de la personne.
La personne qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou de l’exercice antérieur, selon le cas.
2015, c. 21, a. 753.